Pierre BRUEL - Secrétaire Général C.F.D.T LOZERE

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 Le droit du travail, les jurisprudences, les décisions prud'hommes peuvent parfois apporter aux salariés de bonnes surprises. En voici la preuve pour tous les salariés couverts par la Convention Collective du 15 mars 1966.  Ce courrier nous a été founi par un élu C.E/DP C.F.DT. qui a négocié sa mise en application tout dernièrement.

A l'avenir, dés qu'une section C.F.D.T a conquis un nouveau droit et/ou a fait appliqué une décision issue d'une jurisprudence, faites-en profiter tout notre réseau et l'ensemble des salariés. Ayons le réflexe "Réseau C.F.D.T".  D'avance, je vous remercie. 


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.
          11 février 1998.  Arrêt n° 740.  Rejet.
          Pourvoi n° 95-44.887.

 

Sur le pourvoi formé par l'  ADAPEI Loire, dont le siège est 13, rue Balay, BP 60, 42002
Saint-Etienne Cedex 01, en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil
de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de Mme  Marie Puillet,
demeurant 30, rue de Villemontais, 42300 Roanne, défenderesse à la cassation ;
 
 LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997. 
 
Sur le moyen unique :
 
Attendu que l'ADAPEI de la Loire a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui l'a condamnée à payer à la salariée, Mme Puillet, une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
 
Attendu que l'ADAPEI fait grief au jugement de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle faisait valoir devant le conseil de prud'hommes que la demande de rappel d'indemnité de congés payés de la salariée reposait pour partie sur la prise en compte d'une prime correspondant à un inconvénient n'existant plus pendant le congé et qui n'avait pas à être prise en compte dans l'assiette de l'indemnité ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à citer les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, à dire que l'interprétation de l'ADAPEI ne leur est pas conforme, et à fixer le montant de la rémunération sur lequel
devait être, selon lui, assise l'indemnité de congés payés, s'est déterminé par des
considérations d'ordre général, sans justifier en quoi les sommes litigieuses devaient être considérées comme un élément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes destinées à compenser des conditions exceptionnelles de travail ; qu'en s'abstenant de toute précision quant aux conditions dans lesquelles les sommes litigieuses avaient été allouées à la salariée, ce qui ne permettait pas de déterminer si elles correspondaient à une servitude permanente de l'emploi ou à des conditions exceptionnelles de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
 
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les points de sujétions pour travail les dimanches et  jours fériés, sur lesquels portaient la contestation, étaient destinés à compenser une servitude permanente de l'emploi et comme tels constituaient un élément constant de la rémunération, le conseil de prud'hommes a exactement déduit qu'ils devaient entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi ; 
Condamne l'ADAPEI Loire aux dépens ; 
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Puillet la somme de 12 000 francs. 
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Puillet, les conclusions de M. Martin, avocat général.  M. DESJARDINS, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. 

    

 


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