|
PERMANENCE JURIDIQUE TOUS LES JEUDIS A PARTIR DE 17H30
3 RUE DES ECOLES - MAISON DES SYNDICATS - 48000 MENDE
(Tél.) 04.66.65.09.16 / 04.66.65.16.01 (Fax)
 (mardi 04 juillet)
Communication sur les conséquences de « l’arrêt DELAS »
Suite à la décision de la Cour Européenne de Justice (01/12/2005) concernant les heures d’équivalences de nuit et suite à l’injonction du Conseil d’Etat du 28 avril 2006, le Gouvernement va modifier ce dispositif d’équivalences (voir légifrance.gouv.fr : articles R 314 201à 203). Après l’article R 314-203 (La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.)du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est inséré un article R 314-203-1 ainsi rédigé : « Le recours au mode de calcul prévu à l’article R 314-202 (Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201 (Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1º Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1º , 2º , 4º , 6º , 7º et 8º du I de l'article L. 312-1 ; 2º Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.), chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.)ne peut avoir pour effet de porter à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de présence, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 4 mois consécutifs ».
Il reste une ambiguité quant à la notion d’heures de présence effective et la notion de travail effectif.
1. Décision du Conseil d’État Lorsque le Conseil d’état décide d’annuler « le décret en tant qu’il ne respecte pas les mesures de la directive européenne », cela veut dire qu’il n’annule ce décret que partiellement et que cette annulation ne concerne pas les calculs d’heures par rapport à la loi française, ni la rémunération de ces heures. Le Conseil d’état demande ensuite au gouvernement français de prendre un nouveau décret en Conseil d’état afin de mettre celui-ci en conformité avec le droit européen. 2. Conséquences Désormais, c'est-à-dire depuis la date d’annulation partielle, soit le 29 avril 2006, les employeurs ne peuvent plus outrepasser les durées maximums prévues par la directive européenne et pour les calculs de ces maximums européens, ils doivent prendre en compte les heures de manière intégrale. Rappel des durées maximums européennes : - 48 heures hebdomadaires, - 8 heures quotidiennes en moyenne pour les salariés de nuit, - 11 heures de repos entre 2 journées de travail, - pause toutes les 6 heures, - respect des notions de repos hebdomadaires. A chaque dépassement de ces maximums, les employeurs sont passibles de poursuite pour non-respect de ces règles. Les poursuites ne peuvent se faire sur la base de demandes de paiement d’heures (complémentaires ou supplémentaires), ni sur des demandes de repos compensateurs d’heures supplémentaires.
Les demandes en justice ne peuvent porter que sur des demandes d’indemnités pour préjudice subi pour non-respect des règles européennes relatives à la protection des salariés.
Pour le passé, qui est responsable ? C’est-à-dire depuis la parution du décret entaché d’illégalité, soit en janvier 2002, et jusqu'à son annulation partielle, soit le 28 avril 2006. La première réflexion logique de tout salarié est de dire : « c’est l’employeur ! ». Et bien NON ! Le droit ne permet pas d’attaquer les employeurs puisque, durant cette période, ils se contentaient d’appliquer la loi édictée par le gouvernement français. Le responsable, c’est donc le gouvernement (ou les personnes publiques), seul attaquable en justice, au Tribunal Administratif, pour mauvaise transposition de la directive européenne.
Les demandes en justice à l’encontre de personnes publiques ne peuvent aller au-delà de quatre années (2002). Là encore, elles ne peuvent porter que sur des demandes d’indemnités pour préjudice subi pour non-respect des dispositions concernant la protection des salariés du fait de la mauvaise transposition de la directive.
3. Conduite CFDT La Confédération a d’ores et déjà interpellé le ministère du Travail sur ce dossier. Dans le courant de la première semaine de juin, elle décidera de la forme d’action à entreprendre, les répercussions de ce dossier dépassant largement notre seul champ fédéral puisque, aujourd’hui, 70 décrets sont potentiellement concernés. La décision de la Confédération vous sera communiquée dès que nous en aurons eu connaissance.
Heures d'équivalence, position CFDT
Le 28 avril 2006 : le Conseil d'Etat rend la décision suivante:
Suite au recours formé par la CFDT contre le décret du 31/12/2001 le commissaire du Gouvernement a conclu à : l’annulation du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 (Paru au JO du 3 janvier 2002).
Motif : Ce décret est annulé pour partie car il ne fixe pas les limites dans lesquelles doivent être mis en œuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive communautaire du 23 novembre 1993.
Le commissaire du Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de faire injonction au Gouvernement, de compléter son décret pour le rendre conforme dans un délai de 3 mois de la notification de l'arrêt.
C'est donc sur « le respect des seuils et plafonds communautaires » que l'instance fonde sa décision, sans remettre en cause le régime d'équivalence prévu par le dernier alinéa de l'article L.212-4 du code du Travail.
Notion de temps de travail. La Cour de justice des communautés européennes a déclaré que la notion de temps de travail au sens de la directive du 23 novembre 1993 fait obstacle à ce que soient regardées comme du temps de repos les périodes, dès lors qu'il demeure, pendant ce temps d'inaction, à la disposition de son employeur et que, pour l'appréciation du respect des prescriptions minimales fixées par la directive, ces périodes doivent être intégralement comptabilisées.
Rémunération. L’annulation n’a aucune conséquence directe sur la rémunération.
Démarche CFDT
Nous avons contacté la Confédération et notre Avocate afin de nous rencontrer sur ce dossier la semaine prochaine pour analyser l’arrêt, en mesurer toutes ses incidences et de décider ensuite de notre action. Nous allons aussi rencontrer la semaine prochaine l’UNIFED sur ce sujet.
Vous serez informé dans la semaine du 15 au 19 mai de la suite de ce dossier
(le 05 mai 2006)
Annulation du décret heure d'équivalence CC66
Merci la CFDT et à son action de longue date:
Suite à l’arrêt rendu le 1er Décembre 2005 par la Cour de Justice des Communautés Européennes condamnant le système français des heures d’équivalence, le Conseil d’État a, à son tour, annulé le 28 avril 2006 le décret du 31 Décembre 2001 instituant ces équivalences. Cliquer sur le lien :cc66_-_equivalence_affaire_dellas_-_decision_du_ce_28_1_....
Ne comportant pas de date d’effet, comme l’avait demandé l’UNIFED (Syndicats employeurs), les salarié(e)s peuvent solliciter devant les juridictions prud’homales le paiement de ces temps de travail y compris sur une période de 5 ans en application de l’article L143-14 du Code du Travail mais le Conseil d’État autorise le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision un décret maintenant un tel système contraire aux droits communautaires. Donc comme en son temps la loi Fillon, il interdira aux salariés de réclamer le moindre paiement de leurs heures de nuit ! Donc il y a urgence….
(le 03 mai 2006)
Le Conseil d'Etat annule le décret sur les chambres de veille
Se conformant à la décision de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), qui avait condamné, en décembre 2005, à la suite d'une demande du Conseil d'Etat, un décret français datant de 2001 et permettant d'appliquer une distinction, dans le secteur social et médico-social, entre heures de présence et heures de travail, la juridiction administrative française a décidé d'annuler ce décret, jugé contraire à la réglementation européenne. Ce décret est annulé "en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive communautaire du 23 novembre 1993", indique en effet la décision du Conseil d'Etat (séance du 15 mars 2006, lecture du 28 avril 2006), telle qu'elle a été transmise aux ASH par le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP). Pour mémoire, le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 (paru au JO du 3 janvier 2002) instituait une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, comportant un hébergement. Il était applicable "aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne". Or, "la Cour de justice des communautés européennes a déclaré que la notion de temps de travail au sens de la directive du 23 novembre 1993 fait obstacle à ce que soient regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d'y accomplir un service de garde n'est pas effectivement sollicité, dès lors qu'il demeure, pendant ce temps d'inaction, à la disposition de son employeur et que, pour l'appréciation du respect des prescriptions minimales fixées par la directive, ces périodes doivent être intégralement comptabilisées", rappelle notamment le Conseil d'Etat dans ses considérants.
Sur les régimes d'équivalence (C.C du 15/03/66)
Toutes les heures de garde doivent être décomptées comme du temps de travail effectif: les équivalences sont donc incompatibles avec la directive européenne.
« …Cette décision remet en cause la validité du principe même des régimes d’équivalences que connaît le droit français puisque leur objet est justement de permettre de ne pas décompter toutes les heures de travail effectif. En effet comme l'a d'ailleurs reconnu le gouvernement devant la CJCE, un salarié soumis à un horaire d'équivalences peut être conduit à effectuer des semaines de 60 heures de travail, durée qui dépasse largement les durées hebdomadaires maximales autorisées. Puisque, désormais, la CJCE indique que toutes les heures doivent être décomptées, un salarié ne pourra plus effectuer plus de 48 heures hebdomadaires, périodes de garde comprises. En revanche, l'arrêt de la CJCE n a aucune conséquence sur la façon dont les heures d'équivalences doivent être rémunérées. En effet comme il a été dit, le champ de la directive 93/104 est limité à des prescriptions minimales en matière de durée du travail et la cour précise par conséquent que la question de la rémunération des heures d'équivalence échappe à sa compétence. La question de la rémunération est uniquement régie par la loi française qui renvoie aux usages ou aux accords collectifs le soin de déterminer le niveau de rémunération de ces heures. La décision de la CJCE ne peut donc servir de fondement à des actions juridiques visant au paiement intégral des heures d’équivalences. La question qui se pose maintenant est de savoir quelle va être l'étendue des conséquences de cette décision dans l’ordre juridique français : étant donné la réponse faite par la CJCE aux questions posées par le Conseil d'Etat, celui-ci n'aura pas d'autre choix, nous semble-t-il, que d'annuler le décret et de faire ainsi droit aux demandes du salarié et des organisations syndicales. Mais au-delà, la décision de la CJCE remet en cause la validité de tous les décrets instituant des régimes d’équivalences…
Aujourd'hui, il faut donc s'attendre à la sortie d'un nouveau texte européen qui risque de remettre en cause toutes les décisions de la CJCE, lesquelles apportaient pourtant une protection réelle pour les salariés amenés à effectuer des périodes de garde dans le cadre de leurs fonctions... les régimes d'équivalences n'ont, par conséquent, peut-être pas dit leur dernier mot lors de cette affaire !.... »
ACTION JURIDIQUE – CFDT n° 176 janvier, février 2006
| |
| |
Prise en compte des heures d’équivalence
La Cour européenne de justice donne raison à la Fédération CFDT santé-sociaux
Aujourd’hui, la Cour de justice des Communautés européennes nous donne raison : le décret n° 2001-1384 sur les heures d’équivalence dans le secteur médico-social n’est pas légal.
En 2001, la CFDT émet, au sein de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale, des propositions d’accord sur les chambres de veille que les employeurs (UNIFED) refusent.
Cette même année, nous contestions le projet de décret de la Direction générale de l’action sociale (DGAS), en conseil d’état.
La Cour de justice des communautés européennes vient de signifier à l’État français, que le décret n’est pas conforme à la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail et la protection des travailleurs.
Depuis plus de cinq ans, toutes les procédures ont été utilisées, tant par les employeurs du secteur que par le gouvernement, pour tenter de retarder l’échéance de prise en compte de ces heures de travail. (Loi, décrets, appels des jugements, etc.)
Voici la décision de la Cour de justice des Communautés européennes :
« La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d’équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré.
Dans l’hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l’observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière. »
La CFDT, par sa ténacité, a réussi à faire admettre que « le salarié qui reste sur son lieu de travail à la disposition de son employeur est en temps de travail et que ce temps doit être pris en compte en totalité ».
Dès l’abrogation par le conseil d’état du décret n° 2001-1384, la fédération CFDT santé-sociaux demandera l’application et le respect du calcul du temps de travail, et interpellera l’UNIFED et le ministère pour tirer les conséquences de cet arrêt.
|
Heures d'équivalences
Voici ce que représente le coût évalué par l'UNIFED sur le paiement des heures d'équivalence...
Retour de l’enquête demandée par la DGAS à l’UNIFED
SNASEA 500 établissements = 400 millions d’Euros FEGAPEI 160 établissements = 195 millions d’Euros SOP 450 établissements = 137,5 millions d’Euros FEHAP 550 établissements = 120 millions d’Euros CRF 7 établissements = 6 millions d’Euros CLCC Non concernés État des lieux : 1 667 structures relevant de l’UNIFED utilisent les heures d’équivalence. S’il y a effet rétroactif d’application, voici les chiffres :
Soit un total de 850 millions d’Euros
unifed_amendement.pdf
observation_cfdt.pdf |
|
|